Le pèlerinage de la femme
Le pèlerinage est une obligation à tout musulman capable de l'accomplir une fois dans la vie. Il vise à purifier l'âme des souillures des péchés pour devenir digne de la Grâce divine sur terre et dans l'au-delà.
Une femme seule peut-elle partir au Hajj ou à la Omra ?
La femme doit normalement être accompagnée de son mari. A défaut de son mari, la femme doit être accompagnée d'un mahram, c'est-à-dire un homme avec lequel elle ne pourra jamais se marier en raison de leur lien de parenté. Celui-ci doit être musulman, pubère et sain d'esprit. S’il n’y a pas de mahram, elle peut être prise en charge par un groupe de pèlerins sûr comportant au moins une femme.
Donc le fait pour elle de voyager sans un accompagnateur légal est interdit et constitue une désobéissance au Messager d’Allah (Salla Allahou Alaihi wa Salam) qui a dit « La femme ne doit pas voyager sans un accompagnateur légal. »
- Les menstruations
‘Aïcha a dit : « Nous partîmes avec en tête seulement l’accomplissement du pèlerinage. Lorsque nous fûmes à Sarif, j’eus mes règles. L’Envoyé de Dieu entra chez moi à ce moment et me trouva en pleurs. – Qu’as-tu, me demanda-t-il, tu as tes menstrues ? – Oui, répondis-je. – C’est là une chose prescrite par Dieu aux filles d’Adam, dit-il ; acquitte-toi de ce que doit faire un pèlerin , sauf la tournée processionnelle autour du Temple (Tawaf).
Puis, ajouta ‘Aïcha, l’Envoyé de Dieu sacrifia des bœufs pour le compte de ses femmes. »
La femme qui a ses règles observe tous les rituels du pèlerinage, exception faite du Tawaf (procession autour du Temple de la Ka’ba).
- Le Hajj de la femme indisposée ou en couches:
- Il est permis à la femme qui devient indisposée ou en couches après avoir entamer l’état de consécration rituelle, d’accomplir tous les rites, exception faite du Tawâf et du Sa`î. Elle n’aura pas, ensuite, à faire le Tawâf d’arrivée, si elle fait la station à `Arafa. Elle attend la fin de ses règles ou de ses lochies pour se purifier et s’acquitter du Tawâf du déferlement et de celui
d’adieu et accomplir le Sa`î du Hajj, si elle accomplit un Hajj du type ‘Ifrâd. Si elle avait l’intention d’accomplir un Hajj du type Tamatu`ou Qirân, elle n’aurait à accomplir que les rites du Hajj du type ‘Ifrâd et serait dispensée des rites des deux autres types du Hajj. Tout ceci au cas où elle ne serait pas purifiée avant la Station à `Arafa, sinon, elle pourra accomplir les rites des deux types.
- Si elle fait la station à `Arafa, en étant purifiée, elle devra accomplir le Tawâf du déferlement avant son indisposition, de peur qu’elle ne retarde le Tawâf du déferlement jusqu’après la fin de ses règles.
- Si elle accomplit le Tawâf du déferlement puis devient indisposée et si elle quitte La Mecque avant sa purification, elle sera dispensée de l’accomplissement du Tawâf d’adieu.
Comment la femme se met en état d’ihram (sacralisation) pour le pèlerinage (Hadj) et la visite sacrée (‘Omra)
‘Aïcha a dit : « Nous partîmes en compagnie du Prophète pour accomplir le pèlerinage d’Adieu. Certains d’entre nous se mirent en état d’ihram (sacralisation) pour la visite sacrée (‘Omra) et d’autres pour le pèlerinage (Hajj). Lorsque nous parvînmes à la Mecque, l’Envoyé de Dieu dit :- Que celui qui est en état d’ihram pour la visite sacrée et qui n’a pas de victime (à immoler) abandonne l’ihram, quant à celui qui dispose d’une victime sacrificielle, qu’il ne se départît de l’état d’ihram qu’après avoir sacrifié sa victime. Quant à celui qui s’est mis en état d’ihram pour le pèlerinage , qu’il s’acquitte complètement de son pèlerinage .
- C’est alors, poursuit ‘Aïcha, que j’eus mes règles qui se prolongèrent jusqu’au jour de ‘Arafa. Je n’avais pris d’ihram que pour la visite sacrée, aussi le Prophète m’enjoignit de dénouer mes cheveux, de me peigner et de me mettre en état d’ihram pour le pèlerinage et d’abandonner la visite sacrée. C’est ce que je fis et accomplis le rituel du pèlerinage . Lorsque j’eus terminé, le Prophète envoya avec moi ‘Abderrahmane Ben Abou Bakr et me prescrivit d’accomplir la visite sacrée à partir du lieu où je l’avais débutée à Ten’im . »
La période d’attente (iddah)
La période d'attente post maritale est une période pendant laquelle la femme attend, afin de s'assurer qu'elle ne porte pas d'enfant, par obéissance à Allạh ou pour s'affliger à la suite de la perte d'un époux .
Il est interdit à la femme d’effectuer le pèlerinage dans la période d’attente pour le décès de son mari mais elle peut sortir pour le Hajj en cas de divorce irréversible .
Les particularités de la femme:
Elles sont au nombre de douze :
- Il lui est permis de porter des habits cousus durant la période d’ihrâm, à condition qu’ils ne soient pas teints avec du mémécycle, du safran ou du carthame .
- Il lui est permis de porter des babouches et des gants, selon les Hanafites. Le port des gants lui est interdit selon les disciples des autres écoles religieuses .
- Elle doit se couvrir les cheveux .
- Elle ne doit pas élever sa voix en répétant la Talbiyya .
- Elle n’a pas à marcher rapidement (Ar-Raml) durant le Tawâf .
- Elle n’observe pas al-‘Idhttibâ` et ne se hâte pas dans sa marche durant le Sa`î entre les deux signaux verts .
- Elle ne rase pas ses cheveux, mais plutôt les raccourcit .
- Elle n’a pas à toucher la Pierre Noire, en présence d’une foule d’hommes. Elle lui suffit seulement de pointer vers laquelle .
- Elle n’aura pas à expier le non-accomplissement du Tawâf d’adieu, si elle devient indisposée .
- Elle n’aura pas à expier le retard dans l’accomplissement du Tawâf de la visite au cours des jours de l’égorgement, si le retard ou le non-accomplissement sont dûs aux règles ou aux lochies .
- Elle fait le Tawâf en marge de l’enceinte sacrée .
- Elle ne se tient pas à proximité de la montagne d’Ar-Rahma. Tout cela pour ne pas se faire bousculer par des hommes .