Les Fatwas de la femme
Voici un ensemble de points importants concernant le pèlerinage chez la femme sélectionnés parmi l’ensemble des Fatwas du Ceikh Abdulaziz Ibn Bâaz, afin de servir de points de repère à toutes les pèlerines qui auraient des questions relatives au Hajj. |
1. En état de sacralisation (Ihram), la femme a-t-elle le droit de porter les vêtements de son choix ?
Oui, la femme qui entre en état d’Ihram (consécration rituelle) est autorisée à choisir les vêtements qu’elle désire, car elle n’est pas contrainte de porter des habits particuliers, comme le croient certains Musulmans. Cependant, il est préférable qu’elle s’abstienne de porter de beaux vêtements qui attirent l’attention, car elle sera obligée de se mêler aux autres pèlerins et, par conséquent, elle doit porter des habits ordinaires qui ne provoquent pas la tentation. Si elle porte de beaux vêtements, son Ihram est valable, mais elle s’éloigne ainsi de ce qui est le mieux pour elle.
2. Est-il interdit à la femme, en état de sacralisation, de défaire ses tresses ou de se teindre les mains ou les cheveux au henné ?
Il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’une femme défasse ses tresses pour se laver les cheveux ou pour une autre raison, mais elle n’est pas autorisée à les couper avant de sortir de l’état d’Ihram. Cependant, elle est autorisée à défaire ses tresses, à se laver les cheveux ou à se teindre les cheveux, les mains ou les pieds avec du henné, mais dans ce cas, elle doit dissimuler ses mains et ses pieds sous ses vêtements pendant le Tawaf et le Sâ’yi en présence des hommes non Mahrams.
Par contre, il lui est interdit de mélanger le henné ou autre à du parfum. Les parfums sont en effet illicites.
3. Dans le cas où une femme, en état de sacralisation, perd un cheveu de sa tête involontairement. Que doit-elle faire?
Nul grief si quelques cheveux tombent involontairement de la tête du pèlerin, homme ou femme, alors qu’il est en état d’Ihram. Il en est de même pour les poils de la barbe ou des moustaches et pour les ongles. Mais, il n’est pas autorisé de les enlever volontairement. En fait, ces cheveux et ces poils tombent d’habitude pendant le mouvement du corps et ne compromettent pas l’Ihram.
4. Est-il interdit à la femme de consulter les livres d’invocations contenant des versets coraniques pendant ses menstrues ?
Il n’y a pas de mal à ce qu’une femme qui a ses menstrues ou qui a ses lochies consulte les livrets d’invocations, relatifs aux rituels du Hajj, ou même à ce qu’elle récite le Coran, étant donné l’absence d’un texte authentique et clair qui interdise à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de réciter le Coran. En fait, le hadith Sahih, rapporté par Ali, qu’Allah soit satisfait de lui, interdit la récitation du Coran à celui qui se trouve dans un état d’impureté suite à des rapports charnels. Il existe un autre hadith, rapporté par Ibn ‘Omar, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, dans lequel le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit : « Celle qui a ses menstrues ou qui se trouve en état d’impureté suite à des rapports charnels ne doit pas lire le Coran ». Or, ce hadith est Da’iif, ayant été narré par Ismaïl Ibn ‘Ayyaach d’après les habitants du Hidjaaz.
L’avis prépondérant permet également à la femme de réciter le Coran en son for intérieur, mais les avis des oulémas divergent quant à sa récitation à voix haute.
Certains oulémas ont interdit à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de réciter à voix haute et de toucher le Coran. Or, l’avis correct l’autorise à réciter le Coran par cœur et non pas à partir d’un Moushaf, étant donné que le texte qui interdit à la fois la récitation et la manipulation du Coran concerne les Musulmans en état d’impureté suite à des rapports charnels, qui sont enjoints tout d’abord de se purifier avec de l’eau ou, en l’absence de celle-ci, de recourir aux ablutions sèches, comme nous l’avons déjà dit.
5. Est-il interdit à la femme d’utiliser des pilules retardant ses menstrues jusqu’à la fin des rites du Hajj ?
Nul grief si une femme utilise les comprimés qui empêchent les menstrues pendant le mois de Ramadan pour qu’elle puisse parachever le mois du jeûne avec ses coreligionnaires, ou pendant le Hajj pour qu’elle puisse effectuer le Tawaf et parachever les autres rites sans retard. S’il existe une autre solution que les comprimés, il n’y aucun inconvénient à s’en servir, à moins qu’elle ne soit interdite par la Charia ou qu’elle comporte un préjudice quelconque.
6. Est-il permis à une femme en période de menstruations d’accomplir les deux unités de prière au début de l’Ihram ?
La femme qui a ses menstrues ne doit pas accomplir les deux unités de prière au début de l’Ihram ; elle entre en état de consécration rituelle sans prière, d’autant plus que ces deux unités constituent une Sunnah, conformément à l’avis prépondérant des oulémas, et certains même ne les conseillent pas parce qu’aucun texte ne les a mentionnées. Cependant, elles sont recommandées par la majorité des ulémas, compte tenu du hadith, dans lequel le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit : « Accomplis la prière dans cette vallée bénie et dis : 'J’accomplis une ‘Omrah dans le cadre d’un Hadjj' » (Boukhari). Il s’agit de la Vallée Al-‘Aqiiq et ceci a eu lieu pendant le pèlerinage d’adieu. D’après les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a accompli une prière, puis est entré en état d’Ihram. Voilà pourquoi la majorité des ulémas préfèrent faire précéder l’entrée en état de consécration rituelle après l’accomplissement d’une prière, prescrite ou surérogatoire, cette dernière prenant la forme des deux unités en question.
Quant à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies, elle n’est absolument pas tenue d’accomplir la prière. Partant, elle entre en état d’Ihram sans accomplir ces deux unités, et elle ne doit pas les rattraper.
7. Que doit faire la femme qui a ses menstruations concernant le Tawaf Al Ifadha ? Doit-elle attendre sa purification pour l’accomplir ?
Elle doit attendre qu’elle se purifie de ses menstrues, qu’elle effectue le Ghosl et qu’elle accomplisse le Tawaaf Al-Ifaadah, compte tenu du hadith où le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit quand il a appris que Safiyah, qu’Allah soit satisfait d’elle, avait ses menstrues : « Nous empêchera-t-elle donc de poursuivre notre voyage vers Médine? ». Mais, quand on lui a appris qu’elle avait accompli le Tawaf Al-Ifaadah, il a dit : « Alors, poursuivons ». Cependant, si elle ne peut pas attendre, elle pourra partir, puis revenir à la Mecque quand elle se sera purifiée pour accomplir le Tawaf Al-Ifaadah. Si elle n’a pas la possibilité de revenir, par exemple si elle réside loin de la Mecque, tels les habitants du Maghreb, de l’Indonésie, etc., elle sera autorisée à se préserver des écoulements sanguins par un tissu et à effectuer le Tawaf Al-Ifaadah, et elle en aura la récompense (in chaa Allah), conformément à l’avis de la majorité des oulémas, dont Ibn Taymiyah et son disciple Ibn Al-Qayyim, qu’Allah leur fasse miséricorde.
8. Est-il interdit à la femme de porter des chaussettes durant son Ihram, son Tawaf et ses prières ?
L’interdiction porte uniquement sur le port des gants par la femme qui est en état d’Ihram. Quant au port des chaussettes, cela ne pose aucun problème. Bien au contraire, c’est un comportement fort recommandé pour la femme pendant le Tawaf et la prière. Autrement, elle peut se servir d’habits amples qui dissimulent ses pieds pendant leTawaf et la prière. Par ailleurs, les chaussettes peuvent être de n’importe quelle couleur, l’essentiel c’est qu’elles dissimulent les pieds.
Et Allah, Exalté soit-Il, sait mieux.